Créé le 23 novembre 1977
Le comité de sélection prévu par l'article 6 du décret n° 77-188 du 1er mars 1977 susvisé est composé comme suit :
Un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Deux représentants du maire de Paris, dont un fonctionnaire communal ayant au moins rang de sous-directeur, désignés par le maire ;
Deux fonctionnaires ayant au moins rang de sous-directeur désignés respectivement par le ministre de l'intérieur et le préfet de Paris ;
Quatre administrateurs de la commune de Paris ou administrateurs civils détachés dans un emploi d'administrateur de la commune de Paris désignés par le maire parmi les délégués titulaires ou suppléants représentant chacune des classes du corps à la commission administrative paritaire.
Créé le 23 novembre 1977
La liste nominative des membres du comité est arrêtée pour chaque sélection annuelle par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Créé le 23 novembre 1977
La composition du comité doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.
Créé le 23 novembre 1977
Le secrétariat du comité est assuré par les services du personnel de la commune de Paris.
Créé le 23 novembre 1977
Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur de la commune de Paris dans les conditions prévues à l'article 3 (a et b) du décret n° 77-188 du 1e mars 1977 susvisé doivent être présentées par les intéressés à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois.
Créé le 23 novembre 1977
Les candidatures doivent être transmises par les administrations intéressées au maire de Paris.
Créé le 23 novembre 1977
Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le genre de tâche qu'il semble le mieux à même d'assumer.
Créé le 10 octobre 1995
La durée de l'audition prévue au 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 1er mars 1977 susvisé est de quinze minutes.
Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.
Créé le 23 novembre 1977
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.