Article précédent

Article suivant

Arrêté du 17 octobre 1977

Article 7

Abrogé28 août 2008

Créé le 23 novembre 1977

Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le genre de tâche qu'il semble le mieux à même d'assumer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 août 2008

Abrogé parArrêté du 13 août 2008art. 10

En vigueur du mercredi 23 novembre 1977 au mercredi 27 août 2008