Abrogé28 août 2008
Abrogé par Arrêté du 13 août 2008 - art. 10
Créé le 10 octobre 1995
La durée de l'audition prévue au 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 1er mars 1977 susvisé est de quinze minutes.
Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.
Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.