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Arrêté du 17 octobre 1977

Article 8

Abrogé28 août 2008

Créé le 10 octobre 1995

La durée de l'audition prévue au 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 1er mars 1977 susvisé est de quinze minutes.
Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 août 2008

Abrogé parArrêté du 13 août 2008art. 10

En vigueur du mardi 10 octobre 1995 au mercredi 27 août 2008