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Arrêté du 17 mars 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/472 modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;

Vu le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 11 mars 2026,

Arrête :

Créé le 23 mars 2026

Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026.

Créé le 23 mars 2026

Conformément à l'article R. 921-37 du code rural et de la pêche maritime et au règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire susvisé, les autorités définissent, pour l'année de gestion 2026, un quota de merlu européen (Merluccius merluccius) capturable au moyen d'engins dormants (GNS, GND et GTR) dans la mer d'Alboran, les îles Baléares, le nord de l'Espagne et le golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7), de 122 tonnes.

Créé le 23 mars 2026 · En vigueur depuis le 29 mai 2026

Les quotas de :

  • aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
  • albacore (Thunnus albacares) ;
  • anchois (Engraulis encrasicolus) ;
  • baudroie (Lophiidae) ;
  • brosme (Brosme brosme) ;
  • cabillaud (Gadus morhua) ;
  • cardines (Lepidorhombus spp.) ;
  • chinchard (Trachurus spp.) ;
  • dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
  • églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
  • flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
  • germon (Thunnus alalunga) ;
  • grande argentine (Argentina silus) ;
  • grenadiers (Macrourus spp.) ;
  • hareng (Clupea harengus) ;
  • langoustine (Nephrops norvegicus) ;
  • lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
  • lieu noir (Pollachius virens) ;
  • limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
  • lingue bleue (Molva dypterigia) ;
  • lingue franche (Molva molva) ;
  • merlan (Merlangius merlangus) ;
  • merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
  • merlu (Merluccius merluccius) ;
  • plie (Pleuronectes platessa) ;
  • raies (Rajidae) ;

- raie brunette (Raja undulata)
  • sabre noir (Aphanopus carbo) ;
  • sébaste (Sebastes spp.) ;
  • sole (Solea solea) ;
  • thon albacore (Thunnus albacares) ;
  • thon obèse (Thunnus obesus) ;

- thon listao (Katsuwonus pelamis),

alloués à la France pour l'année 2026 sont répartis dans l'annexe au présent arrêté.

Créé le 23 mars 2026

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider également de fixer ce seuil en-deçà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un risque majeur de dépassement.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La commercialisation de captures inévitables effectuées après cette date, et débarquées en application de l'obligation de débarquement, est interdite.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes.

Créé le 23 mars 2026

Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Créé le 23 mars 2026

Les stocks sensibles pour lesquels les organisations de producteurs doivent spécifier les mesures mises en place dans les plans de gestion prévus dans l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs, sont les stocks dont la consommation nationale ou la consommation par organisation de producteurs est supérieure à 80 %.

Créé le 23 mars 2026

Les raies brunettes (Raja undulata) débarquées en zones CIEM VII d et e sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Créé le 23 mars 2026

Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren

En vigueur depuis le lundi 23 mars 2026

Arrêté du 17 mars 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV