Article 1
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3123-5 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises,
Arrête :
L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
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Les éléments du véhicule devant faire l'objet d'un entretien sont les suivants :
1° Système de freinage ;
2° Système de direction ;
3° Eléments de liaison au sol :
a) système de suspension ;
b) roues et pneumatiques ;
c) état du châssis ;
4° Système de visibilité :
a) éclairage-signalisation ;
b) rétroviseurs.
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L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.
Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.
Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.
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L'entretien est réalisé par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien de véhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, exerçant au sein d'une entreprise.
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1 cité
La personnalité juridique de l'entreprise est distincte de celle du demandeur ou de l'exploitant de l'entreprise de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
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8 abrogés
Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 17 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,
J.-R. Lopez