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ARRÊTÉ du 17 mars 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3123-5 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises,

Arrête :

Créé le 25 mars 2015

L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.

Créé le 25 mars 2015

Les éléments du véhicule devant faire l'objet d'un entretien sont les suivants :
1° Système de freinage ;
2° Système de direction ;
3° Eléments de liaison au sol :
a) système de suspension ;
b) roues et pneumatiques ;
c) état du châssis ;
4° Système de visibilité :
a) éclairage-signalisation ;
b) rétroviseurs.

Créé le 25 mars 2015

L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.
Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.
Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.

Créé le 25 mars 2015

L'entretien est réalisé par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien de véhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, exerçant au sein d'une entreprise.

Créé le 25 mars 2015

La personnalité juridique de l'entreprise est distincte de celle du demandeur ou de l'exploitant de l'entreprise de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes.

A abrogé les dispositions suivantes :

Créé le 25 mars 2015

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,

J.-R. Lopez

En vigueur depuis le mercredi 25 mars 2015

ARRÊTÉ du 17 mars 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes