JORF n°0070 du 24 mars 2015

Article 3

Article 3

L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.
Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.
Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.


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Version 1

L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.

Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.