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Arrêté du 18 avril 1991

Article 5

Abrogé1 avril 2015

Créé le 17 juillet 1991

Sous réserve de l'application de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsque la location de véhicule offerte fait partie d'un forfait comprenant des prestations d'une autre nature, le professionnel qui propose le forfait doit porter distinctement à la connaissance du consommateur les indications relatives aux conditions particulières de la location de véhicule, figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 mars 2015art. 4

En vigueur du mercredi 17 juillet 1991 au mardi 31 mars 2015