Abrogé1 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 mars 2015 - art. 4
Créé le 17 juillet 1991
Sous réserve de l'application de l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsque la location de véhicule offerte fait partie d'un forfait comprenant des prestations d'une autre nature, le professionnel qui propose le forfait doit porter distinctement à la connaissance du consommateur les indications relatives aux conditions particulières de la location de véhicule, figurant à l'article 2 du présent arrêté.