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Arrêté du 18 avril 1991

Article 3

Abrogé1 avril 2015

Créé le 17 juillet 1991

L'information prévue à l'article 2 est effectuée par voie de documents disposés de sorte que le consommateur puisse les retirer librement dans les locaux de réception de la clientèle.
En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au premier tiret de l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-04-18 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 mars 2015art. 4

En vigueur du mercredi 17 juillet 1991 au mardi 31 mars 2015