Abrogé1 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 mars 2015 - art. 4
Créé le 17 juillet 1991
L'information prévue à l'article 2 est effectuée par voie de documents disposés de sorte que le consommateur puisse les retirer librement dans les locaux de réception de la clientèle.
En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au premier tiret de l'article 2.
En outre, le professionnel doit, pour les cinq prestations les plus couramment pratiquées, afficher, de manière visible et lisible de l'endroit où se tient habituellement la clientèle, les indications énumérées au premier tiret de l'article 2.