Arrêté du 17 mars 2008

Article 4

Créé le 28 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les dépenses, prévues au 7° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de gestion des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1601 Code général des impôts, CGIart. 1609 quatervicies B Code du travailart. R6331-63-6

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 23 janvier 2017art. 2 (V)

Les dépenses, prévues au 7° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, relatives aux frais de gestion des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2°de l'article L. 6331-48du code du travailet de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernieralinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après : 20 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2°de l'article L. 6331-48du code du travailet de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernieralinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ; 4 % du montant des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2°de l'article L. 6331-48du code du travailet de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernieralinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

En vigueur du samedi 4 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 23 janvier 2017art. 6

Les dépenses, prévues au de l'article R. 6331-63-6 du code du travail,relatives aux frais de gestion des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après : 20 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ; 4 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au vendredi 3 mars 2017

Modifié parArrêté du 21 août 2012art. 1

Les dépenses, prévues au e de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de gestion des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après : 20 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ; 4 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.

En vigueur du vendredi 28 mars 2008 au mercredi 29 août 2012

Les dépenses, prévues au e de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de gestion des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
4 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.