Arrêté du 17 mars 2008

Article 2

Créé le 28 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les dépenses relatives aux frais de gestion, prévues au c de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.

Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6331-60

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 23 janvier 2017art. 3Arrêté du 23 janvier 2017art. 5

En vigueur du vendredi 3 juin 2011 au vendredi 3 mars 2017

Modifié parArrêté du 24 mai 2011art. 1

En vigueur du vendredi 28 mars 2008 au jeudi 2 juin 2011