Créé le 21 juin 1994
a) Ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être conduits à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, sitôt arrivés dans l'Etat membre de destination ;
b) Ovins ou caprins de reproduction et d'engraissement : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés au point a, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait ou de viande ;
c) Exploitation : ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
d) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ; e) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
f) Marché ou centre de rassemblement agréé : tout établissement agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre pour procéder au regroupement des animaux faisant l'objet d'échanges et conformes aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 90-425 susvisée.
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