Arrêté du 17 mai 1994

Article 2

Abrogé18 novembre 2004

Créé le 21 juin 1994

1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3 du présent arrêté.
2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté, les ovins et les caprins de reproduction et d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3. Les ovins et caprins doivent être acheminés de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination, soit directement, soit en passant par un centre de rassemblement agréé d'animaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-05-17 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du mardi 21 juin 1994 au mercredi 17 novembre 2004

1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'

article 3

du présent arrêté.

2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté, les ovins et les caprins de reproduction et d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles

3

et

4

du présent arrêté.

3. Les ovins et caprins doivent être acheminés de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination, soit directement, soit en passant par un centre de rassemblement agréé d'animaux.