JORF n°0158 du 10 juillet 2010

Article 15

Article 15

Au vu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, chaque organisation fait connaître au directeur général le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.


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Version 1

Au vu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision précitée, chaque organisation fait connaître au directeur général le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.