JORF n°0158 du 10 juillet 2010

CHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Sct. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences , Art. 515-9, Art. 515-10, Art. 515-11, Art. 515-12, Art. 515-13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 220-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 257 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 53-1, Art. 75 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 375-7, Art. 373-2-6 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 > > Art. 23 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 141-4, Art. 141-2, Art. 394 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Sct. Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences , Art. 227-4-2, Art. 227-4-3 > >

Article 6

I. - II - A créé les dispositions suivantes :

> - Code pénal > > Art. 131-36-12-1, Art. 222-18-3 > >

> - Code de procédure pénale > > Art. 142-12-1 > >

> - Code pénal > > Art. 222-48-1 > >

III. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 373-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 373-2-1, Art. 373-2-9 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 373-2-11 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 378 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 377 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L313-12, Art. L431-2 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection., Art. L316-3, Art. L316-4 > >

Article 13

Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

Article 14

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L. 211-2-2 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 > > Art. 3 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 226-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Art. 226-10 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Art. L213-3 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 > > Art. 66-1 > >

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°90-449 du 31 mai 1990 > > Art. 5, Art. 4 > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > -Code de l'éducation > > Art. L822-1 > >

Article 21

La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L441-1 > >