Créé le 1 juillet 2014
L'employeur enregistre dans SISERI pour tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants les informations nécessaires à l'établissement de la carte individuelle de suivi médical et mentionnées à l'article 7, à l'exclusion de celle mentionnée au point i relevant de la compétence du médecin du travail.
Le travailleur ne peut s'opposer au traitement de ses informations personnelles dans SISERI conformément à l'article 38 de la loi du 6 janvier modifiée.
Créé le 1 juillet 2014
A des fins de centralisation des données dosimétriques, SISERI recueille et assure, sous une forme dématérialisée, la gestion des informations figurant sur la carte individuelle de suivi médical prévue à l'article R. 4451-91 en garantissant la sécurité de ces informations ainsi que leur confidentialité par la mise en place d'un accès sécurisé.
Créé le 1 juillet 2014
Dans le cadre de l'examen médical préalable à l'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail communique à l'employeur son avis sur la proposition de classement du travailleur, prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46, ainsi que l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant ce dernier à des rayonnements ionisants.
Créé le 1 juillet 2014
Sous une forme dématérialisée, SISERI informe l'employeur de la complétude des informations reçues ou, en cas d'informations manquantes, de celles devant être renseignées.
Le cas échéant, SISERI attribue, lors de la déclaration initiale, le numéro d'enregistrement de la carte de suivi médical qui est notifié à l'employeur.
Créé le 1 juillet 2014
La carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou B, au sens des articles R. 4451-44 et R. 4451-46, lors de l'examen médical préalable à son affectation à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le médecin du travail délivre un duplicata de cette carte.
Créé le 1 juillet 2014
Aux fins de suivi médical et dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et d'établissement de la carte individuelle de suivi médical, les informations suivantes sont transmises à SISERI :
a) Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
b) Le statut d'emploi (travailleur en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire ou travailleur non salarié) et la quotité de travail ;
c) Le secteur d'activité et le métier conformément aux nomenclatures prévues en annexe VI et aussi précisément que possible ;
d) Le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
e) Le classement du travailleur prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46 ;
f) Le nom, le prénom et l'adresse de l'employeur ou de son représentant légal ;
g) La désignation de l'établissement auquel est rattaché le travailleur, son nom, sa raison sociale, son numéro de SIRET et son adresse ;
h) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail en charge du suivi médical du travailleur ;
i) La date du dernier examen médical prévu aux articles R. 4451-82 et R. 4451-84 ;
j) Le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne compétente en radioprotection ;
k) Le numéro d'enregistrement attribué par SISERI si celui-ci a déjà été attribué.
Créé le 1 juillet 2014
L'employeur actualise dans SISERI les informations mentionnées à l'article 2 en tant que de besoin.
A chaque mise à jour des données par l'employeur ou le médecin du travail, SISERI informe, sous une forme dématérialisée, l'interlocuteur concerné de leur prise en compte.
Créé le 1 juillet 2014
A chaque examen médical périodique, le médecin du travail remet au travailleur une mise à jour de la carte sur laquelle figure les informations prévues aux alinéas a, d, e, f, i et k de l'article 7 ainsi que l'information relative à l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant le travailleur à des rayonnements ionisants.