Arrêté du 17 juillet 2013

Article 6

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

La carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou B, au sens des articles R. 4451-44 et R. 4451-46, lors de l'examen médical préalable à son affectation à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le médecin du travail délivre un duplicata de cette carte.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-44 Code du travailart. R4451-46

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020