Arrêté du 17 juillet 2013

Article 4

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

Dans le cadre de l'examen médical préalable à l'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail communique à l'employeur son avis sur la proposition de classement du travailleur, prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46, ainsi que l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant ce dernier à des rayonnements ionisants.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-44 Code du travailart. R4451-46 Code du travailart. R4451-82

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020