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Arrêté du 17 juillet 1997
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS
- avoir une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;
- avoir, après correction, une acuité visuelle au moins égale à 15 dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de 5 dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de 15 dixièmes ;
- être de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.
TITRE II
DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES
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Chapitre Ier
Le premier concours
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d'admissibilité et d'admission. Les deux premières séries d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.
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1. Préadmissibilité
L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation du profil psychologique du candidat.Sur la base des résultats obtenus, l'administration établit la liste des candidats aptes à se présenter aux épreuves d'admissibilité.
La réussite à ces tests est obligatoire pour l'accès aux épreuves d'admissibilité.
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2. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité comportent :- une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
- une épreuve ayant trait à la France contemporaine composée de questions destinées à apprécier les connaissances du candidat. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 2) ;
- une épreuve de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat (durée : une heure ;
coefficient 2).
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3. Admission
Les épreuves d'admission comportent :- une épreuve d'entretien permettant notamment d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Les examinateurs disposeront, comme aide à la décision, des résultats du
test passé par le candidat au moment de la préadmissibilité et interprété par le psychologue, membre de l'atelier d'entretien ;- des épreuves physiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation (coefficient 3) ;
- une épreuve orale de langue étrangère (préparation : quinze minutes ;
durée : quinze minutes ; coefficient 1) consistant, après tirage au sort d'un texte dans la langue choisie, en :
- une lecture, puis sa traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour la langue arabe), de tout ou partie du texte ;
- une conversation, portant ou non sur le texte, dans la langue choisie.
Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand,
arabe, espagnol, italien.
Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours. Ils ne peuvent en aucun cas en changer au moment des épreuves.
Cette épreuve ne comporte pas de note éliminatoire.
Chapitre II
Le second concours
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1. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité sont identiques à celles du premier concours.1 version
2. Admission
Les épreuves d'admission comportent :- une épreuve d'entretien portant notamment sur l'expérience professionnelle acquise par le candidat durant son service national (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
Les examinateurs disposeront, comme aide à la décision, des résultats
des tests psychométriques requis pour devenir policier auxiliaire et d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son service national, établie par le chef de service de l'intéressé ;- des épreuves physiques (coefficient 3) fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
- une épreuve facultative orale de langue étrangère, dans des conditions identiques à celles du premier concours.
Au moment de leur inscription au concours, les candidats précisent s'ils désirent participer à cette épreuve et la langue choisie. Ils ne pourront en aucun cas modifier leur option au moment des épreuves.
Seuls sont pris en compte pour cette épreuve les points obtenus supérieurs à la moyenne.
Chapitre III
Notation des deux concours
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A l'exception de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20 (hors coefficient) est éliminatoire.
Chapitre IV
Epreuves supplémentaires facultatives
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Les modalités d'organisation, la nature et le programme de ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Selon les besoins, l'autorité qui organise le concours peut ouvrir une ou plusieurs de ces épreuves.
TITRE III
DU JURY
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- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le préfet de police ou son représentant ;
- le chef du bureau du recrutement ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire.
Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury.
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Chaque atelier d'entretien doit obligatoirement comporter :
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire du cadre administratif de catégorie A ;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un psychologue.
TITRE IV
DE L'ADMISSIBILITE ET DE L'ADMISSION
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Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.
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Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé, et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves physiques.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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Après leur libération, les lauréats des deux concours doivent se tenir disponibles vis-à-vis de l'administration en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.
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Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.
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A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE
PORTANT SUR LA FRANCE CONTEMPORAINE
Evolution historique de 1945 à nos jours
La France politique et sociale depuis 1945 :Sous la IVe République ;
Sous la Ve République.
La France dans le monde :
La décolonisation ;
La construction européenne.
Géographie physique, humaine et économique
Le territoire de la France :Structures physiques ;
Ressources naturelles.
Les mutations de l'espace français :
La population ;
Agriculture, industrie, services ;
Villes et campagnes ;
L'aménagement du territoire.
Quelques grands ensembles régionaux :
Paris et l'Ile-de-France ;
Lille, Lyon, Marseille ;
Les DOM-TOM.
Les institutions
Le Président de la République.Le Gouvernement.
Le Parlement.
Les juridictions pénales et civiles : le tribunal de police, le tribunal d'instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance, la cour d'assises, la cour d'appel et la Cour de cassation.
Les juridictions administratives : le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.
La région, le département, l'arrondissement, le canton, la commune.
L'Union européenne : le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et la Cour de justice.
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Texte totalement abrogé
TITRE I (ART. 1): DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.
TITRE II (ART. 2 A 8): DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES.
TITRE III (ART. 9 A 14): DU JURY.
TITRE IV (ART. 13 ET 14): DE L'ADMISSIBILITE ET DE L'ADMISSION.
TITRE V (ART. 15 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU DECRET 95657 DU 09-05-1995.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 18-10-1995.
ENTREE EN VIGUEUR: POUR LES CONCOURS ORGANISES APRES LE 01-01-1998.
Fait à Paris, le 17 juillet 1997.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard