Art. 13. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminés par le jury qui ne pourra être inférieur à 56, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.
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