JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé, et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves physiques.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


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Version 1

Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis et, éventuellement, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé, et enfin, le cas échéant, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves physiques.

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