Art. 3. - Les limites d'âge définies par l'article 6 du décret précité s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.
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Art. 3. - Les limites d'âge définies par l'article 6 du décret précité s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.
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Art. 3. - Les limites d'âge définies par l'article 6 du décret précité s'apprécient au 1er janvier de l'année de passage de la première épreuve d'admissibilité.