JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 10. - La composition du jury des concours nationaux est fixée comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- le préfet de police ou son représentant ;
- le chef du bureau du recrutement ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire.
Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - La composition du jury des concours nationaux est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;

- le préfet de police ou son représentant ;

- le chef du bureau du recrutement ou son représentant ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- un professeur de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury.