Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par les coefficients correspondant à chaque épreuve.
A l'exception de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20 (hors coefficient) est éliminatoire.
Chapitre IV
Epreuves supplémentaires facultatives
1 version