JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par les coefficients correspondant à chaque épreuve.
A l'exception de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20 (hors coefficient) est éliminatoire.

Chapitre IV

Epreuves supplémentaires facultatives


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Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par les coefficients correspondant à chaque épreuve.

A l'exception de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20 (hors coefficient) est éliminatoire.

Chapitre IV

Epreuves supplémentaires facultatives