Article 1
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Rendues obligatoires les stipulations de l'accord du 29 septembre 2020 pour les fleuristes
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, les stipulations de l'accord du 29 septembre 2020 relatif à diverses modifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 5e alinéa de l'article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-2 et D. 6222-1 du code du travail.
L'article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d'un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Le 4e alinéa de l'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.1 est étendue, à l'exclusion des termes « sauf accord du (de la) salarié(e) », et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Les 4e et 5e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 7.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 7.5 sont étendus sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs.
Le 6e alinéa de l'article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 du code du travail, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
L'article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales prenant en compte d'autres périodes d'absence pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
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