Article 4
Abrogé depuis le 2010-07-08 par [object Object]
Pour donner lieu au remboursement des frais de propagande, les bulletins de vote, les circulaires et les affiches doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées par le présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-07-08 par [object Object]
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-07-08 par [object Object]
Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers et de l'artisanat que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin de vote et d'un seul modèle de circulaire.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-07-08 par [object Object]
Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
1° 74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;
2° 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;
3° 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant plus de dix noms.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 593 mm x 841 mm.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-07-08 par [object Object]
Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :
-
Circulaires et bulletins de vote : papier blanc, 60 grammes au mètre carré ;
-
Affiches électorales : papier couleur, 64 grammes au mètre carré.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, dans la limite des frais réellement exposés par les candidats ou les listes de candidats.