JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 7

Article 7

Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1° 74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;

2° 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;

3° 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant plus de dix noms.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 593 mm x 841 mm.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2004

Abrogé le jeudi 8 juillet 2010

Les bulletins de vote admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1° 74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;

2° 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;

3° 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant plus de dix noms.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 mm x 297 mm.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 593 mm x 841 mm.