Article 5
Abrogé depuis le 2010-07-08 par Arrêté du 24 juin 2010 - art. 12
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.
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