JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 5

Article 5

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2004

Abrogé le jeudi 8 juillet 2010

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % le nombre des électeurs inscrits dans chaque catégorie du collège des activités ou au collège des organisations professionnelles.