Article 1
Les pharmacies à usage intérieur autorisées à la vente de médicaments au public continuent à dispenser aux patients les médicaments ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique rebelle et des soins palliatifs, afin de garantir aux patients la continuité des soins.
Les pharmacies à usage intérieur qui dispensent ces médicaments transmettent à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau E2, le 31 janvier 2005, le bilan (nom des spécialités et volume) des produits ainsi dispensés, depuis la publication de la présente décision.
1 version