Article 1
A l'article 4 du titre III de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé, les mots : « pendant une période de trois ans » sont remplacés par : « pendant une période de cinq ans ».
1 version
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, et notamment ses articles 22, 23, 63 et 64 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 novembre 2004 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
A l'article 4 du titre III de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé, les mots : « pendant une période de trois ans » sont remplacés par : « pendant une période de cinq ans ».
1 version
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 10 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy