JORF n°0096 du 22 avril 2012

Chapitre III : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation

Article 10

A l'issue de la période de stages pratiques, les greffiers recrutés par concours interne et externe et par la voie des emplois réservés font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école compte tenu :
― de la note de scolarité calculée sur 20 ;
― de la note de stages pratiques calculée sur 20.
Les modalités d'évaluation de scolarité et des stages pratiques sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

Article 10 bis

Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.

Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve.

Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 11

A l'issue de la période de stage de mise en situation professionnelle, une note sur 20 est attribuée au greffier stagiaire par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sur la base des appréciations émises par le tuteur, le maître de stage ou le chef de service suivant les critères d'évaluation définis par l'école.
Les modalités d'évaluation et d'attribution de la note du stage de mise en situation professionnelle sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

Article 12

Pour les greffiers recrutés par concours interne et externe et par la voie des emplois réservés, la formation ne peut être validée que si le greffier stagiaire a obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60 pour l'ensemble des notes attribuées visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 13

Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, une commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mai 2003 modifié susvisé, au vu des notes, appréciations et évaluations obtenues visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 14

La commission d'aptitude professionnelle est composée :

― du directeur de l'école ou de son représentant, président de la commission ;

― du directeur adjoint chargé des enseignements ou du représentant désigné par ses soins ;

― des trois représentants de l'équipe pédagogique désignés par leurs pairs selon les modalités du règlement intérieur ;

― du représentant de la sous-direction des ressources humaines des greffes ;

― du sous-directeur chargé du suivi des stages ou du représentant désigné par ses soins ;

― du directeur de greffe ;

― du responsable de la gestion de la formation auprès d'une cour d'appel ;

― de deux personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences en matière de formation ou de gestion des ressources humaines.

Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

Le greffier stagiaire qui n'obtient pas 30 sur 60 est invité à être entendu par la commission et à présenter ses observations devant la commission d'aptitude professionnelle.

Article 15

Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente. Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.

Article 16

Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par voie de détachement sont évalués par le directeur de l'école. Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté.