JORF n°0242 du 18 octobre 2015

ARRÊTÉ du 16 octobre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 2

Dépôt des demandes d'aides ovines.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'aide ovine de base, de l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe et/ou de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans les filières sous signe de qualité ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs doit déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation, une demande d'aides avant le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite de « dépôt tardif ». Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.
Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.

Article 3

Dépôt des demandes d'aides caprines.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'aide caprine de base et/ou de l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel des bonnes pratiques en élevage caprin (CMBPEC) ou formés au guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) doit déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation, une demande d'aides avant le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite de « dépôt tardif ». Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.
Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.

Article 4

Définition de « nouveau producteur ».
On entend par « nouveau producteur », tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel ovin, depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er février de l'année « n - 3 » et le 31 janvier de l'année « n » pour un cheptel ovin.
Pour 2015, la date de création du troupeau doit être comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2015.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur », si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».

Article 5

Définition de la période de détention obligatoire.
Pour l'aide ovine de base et l'aide caprine de base, la période de détention obligatoire (PDO) correspond à une période de cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la demande d'aide (hors « dépôt tardif »).

Article 6

Localisation des animaux au titre des aides ovines, caprines.
En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide ovine de base.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la période de détention obligatoire telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée.
Une brebis est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois. Elle est éligible si elle est correctement identifiée selon les modalités de la réglementation en vigueur.
Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an ou n'a pas mis bas. Elle est potentiellement éligible si elle est née et a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide ovine de base.
Le nombre minimal de brebis éligibles pour lequel une demande d'aide ovine de base est introduite est fixé à 50.
Le demandeur doit respecter un ratio de productivité pour son cheptel ovin, correspondant au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile « n - 1 » par l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 0,4 agneau par brebis. On entend par « agneau vendu », un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Afin d'éviter de comptabiliser plusieurs fois un même animal, les agneaux à prendre en compte pour le calcul du ratio, sont ceux qui sont nés sur l'exploitation.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des agnelles potentiellement éligibles. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture de tous les remplacements par des brebis entrant sur l'exploitation et par des agnelles.
Si le ratio de productivité est respecté, le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles.

Article 8

Conditions d'accès à l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis.
Le demandeur est éligible à l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis s'il bénéficie de l'aide ovine de base.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide ovine de base et dans la limite de 500 brebis par exploitation.

Article 9

Conditions d'accès à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe.
Le demandeur est éligible à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe s'il bénéficie de l'aide ovine de base et s'il est engagé dans une démarche de contractualisation ou commercialise sa production dans le cadre d'un circuit court.
Le demandeur doit transmettre un prévisionnel de sorties de ses agneaux établi pour la campagne considérée et selon la situation, une preuve d'adhésion à une organisation de producteurs commerciale reconnue pour le secteur ovin par le ministère en charge de l'agriculture ou une copie de ses contrats de commercialisation portant sur au moins 50 % de sa production annuelle d'agneaux et passés avec au maximum trois acheteurs ou opérateurs ou une copie de ses contrats d'apport portant sur au moins 50 % de sa production annuelle s'il commercialise dans le cadre d'un circuit court.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide ovine de base.

Article 10

Conditions d'accès à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans les filières sous signe de qualité ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs.
Le demandeur est éligible à l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans les filières sous signe de qualité ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs s'il bénéficie de l'aide ovine de base et s'il répond à au moins un des trois critères suivants :

- il est engagé au titre d'une démarche qualité ;
- il respecte un ratio de productivité tel que défini à l'article 7 du présent arrêté d'au minimum 0,8 agneau vendu par brebis ;
- il est nouveau producteur, au sens de l'article 4 du présent arrêté.

Le demandeur doit, selon la situation :

- transmettre une preuve :
- d'adhésion à un signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) dans le secteur ovin et reconnu par le ministère chargé de l'agriculture, pour les démarches d'appellation d'origine protégée (AOP), d'indication géographique protégée (IGP), de label rouge ;
- de certification dans le cadre de l'agriculture biologique ;
- de certification de conformité produit (CCP) dans le secteur ovin et reconnu par le ministère chargé de l'agriculture ;

- ou transmettre une preuve relative au caractère « nouveau producteur ». L'aide est versée au maximum pendant trois ans à partir de la date de création du troupeau.

Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide ovine de base.

Article 11

Conditions d'accès à l'aide caprine de base.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée.
Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois. Elle est éligible si elle est correctement identifiée selon les modalités de la réglementation en vigueur.
Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an ou n'a pas mis bas. Elle est potentiellement éligible si elle est née et a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide caprine de base.
Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide caprine de base est introduite est fixé à 25.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des chevrettes potentiellement éligibles. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture de tous les remplacements par des chèvres entrant sur l'exploitation et par des chevrettes.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 400 chèvres par exploitation.

Article 12

Conditions d'accès à l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel des bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Le demandeur est éligible à l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel des bonnes pratiques en élevage caprin (CMBPEC) ou formés au guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) s'il bénéficie de l'aide caprine de base et selon le cas, s'il est adhérent au CMBPEC ou s'il est formé au GBPH.
Le demandeur doit transmettre, selon la situation, une preuve d'adhésion au code mutuel de nonnes pratiques en élevage caprin ou une preuve de suivi de la formation au guide de bonnes pratiques d'hygiène.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux primés à l'aide caprine de base.

Article 13

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 octobre 2015.

Stéphane Le Foll