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Arrêté du 16 novembre 1992

Abrogé9 décembre 2000

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi n° 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le code rural, notamment les articles 214 et 308 ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 64-432 du 26 juin 1964 modifiée relative aux problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de semence d'animaux de l'espèce porcine ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-630 du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural,

Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Le présent arrêté établit les conditions de police sanitaire applicables à la cession et la diffusion de semence d'animaux de l'espèce porcine.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Au sens du présent arrêté, le terme semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état, préparé ou dilué.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par un vétérinaire officiel.
Ce certificat doit :
a) Accompagner la dose ou le lot jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;
b) Etre établi sur un seul feuillet ;
c) Etre prévu pour un seul destinataire.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

L'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats utilisés en insémination artificielle est abrogé.
Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SOISSON.

Abrogé depuis le samedi 9 décembre 2000

En vigueur du jeudi 10 décembre 1992 au vendredi 8 décembre 2000

Arrêté du 16 novembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes