Abrogé9 décembre 2000
Créé le 10 décembre 1992
Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.