Arrêté du 16 novembre 1992

Article 3

Abrogé9 décembre 2000

Créé le 10 décembre 1992

Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;
b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-11-16 annexe A, annexe B, annexe C

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 décembre 2000

En vigueur du jeudi 10 décembre 1992 au vendredi 8 décembre 2000

Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :

a) Avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre conformément à l'annexe A ;

b) Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;

c) Avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.