Arrêté du 16 mars 1990

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés

Abrogée18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

1° L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
2° L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
3° Toutefois, dans le cadre de la préservation de races bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.
En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le directeur des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 juin 1999 au 17 novembre 2003

La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance.
Les investigations appropriées visant à infirmer ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont diligentées dans ces cheptels.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Dans les cheptels reconnus infectés de tuberculose bovine, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Après abattage du dernier animal marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restant dans l'exploitation est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant la tuberculination précédente.
Lorsque le cheptel est déclaré infecté à la suite d'une constatation établie dans l'intervalle des visites périodiques, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les quinze jours suivant cette constatation à une visite de contrôle et à l'intradermotuberculination de tous les autres bovins de l'exploitation.
Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovins restant.
Après un premier contrôle favorable, le cheptel est dit assaini ; deux intradermotuberculinations pratiquées à intervalle de six mois au moins et un an au plus sont alors nécessaires pour que le cheptel recouvre la qualification "officiellement indemne".
Tout résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement indemnes, les cheptels bovins d'une exploitation ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose après un épisode infectieux continuent d'être contrôlés annuellement pendant une période de dix années par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ; toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels ayant retrouvé la qualification officiellement indemne depuis six ans au moins à la date de parution du présent arrêté.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 juin 1999 au 17 novembre 2003

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 4 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Il ne doit pas être épandu sur les herbages, ni sur les cultures maraîchères.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

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