Arrêté du 16 mars 1990

Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté

Abrogée18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
2° Infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

La qualification des cheptels suspects d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue. Les exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de surveillance.
Les bovins de l'exploitation ainsi que les autres animaux des espèces sensibles sont immédiatement recensés ; toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire des cheptels sont mises en oeuvre en liaison avec l'éleveur et le vétérinaire sanitaire concerné.
En outre, et après accord du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage d'animaux suspects détenus dans une exploitation à des fins de diagnostic expérimental et de confirmation de la suspicion.
Un cheptel recouvre sa qualification si les contrôles d'intradermotuberculination, les investigations épidémiologiques et les analyses de laboratoire prévues ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de résultats défavorables, le cheptel est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 23 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application des présentes dispositions en fonction des éléments épidémiologiques initiaux recueillis.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté
Article 20
Article 21
Article 22