Abrogé18 novembre 2003
Créé le 2 juin 1999
Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
2° Infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.
1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
2° Infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.
1 version