Arrêté du 16 mars 1990

Article 28

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

1° L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
2° L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
3° Toutefois, dans le cadre de la préservation de races bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté.
En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le directeur des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 6, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 juin 1999 au lundi 17 novembre 2003

1° L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.

2° L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie ; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu aux articles

23

,

24

,

25

et

26

est pratiqué dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.

3° Toutefois, dans le cadre de la préservation de races bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'

article 6

du présent arrêté.

En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.