Abrogé18 novembre 2003
Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003
Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Non indemnes de tuberculose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 1° du présent article.
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Non indemnes de tuberculose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 1° du présent article.
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