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Arrêté du 16 mars 1990

Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels bovins

Abrogée18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine tel que défini à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Non indemnes de tuberculose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 1° du présent article.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 14 avril 1990

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 du présent arrêté, la circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non indemnes de tuberculose au sens de l'article 11 (2°) du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir habilité comme prévu à l'article 5 ci-dessus, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination délivré selon les modalités définies à l'article 27 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la tuberculose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le cheptel ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle ;
3° Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et est soumis dans les quinze jours suivant la livraison, et avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple, ou à une intradermotuberculination comparative dans les cas prévus par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 3° ci-dessus. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;
c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être biennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle biennal, le rythme des contrôles peut être triennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme des contrôles peut être quadriennal et/ou l'âge des bovins contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.
Dans les étables dont le lait est vendu à l'état cru pour la consommation humaine et obligatoirement dans celles qui sont titulaires d'une des patentes définies aux articles 11 et 12 du décret du 19 mars 1963, les contrôles tuberculiniques sont, au minimum, effectués une fois par an.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels bovins
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