Arrêté du 16 mars 1990

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés

Abrogée18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'arrêté préfectoral de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration des animaux du cheptel bovin reconnus tuberculeux ainsi que des veaux derniers-nés des vaches atteintes jusqu'à leur abattage ;
3° Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques dans les cheptels d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
4° Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
5° Marquage et abattage des cheptels bovins de l'exploitation reconnus infectés et des animaux qui en sont éventuellement issus dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités distinctes de production dont la structure, l'importance et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation au marquage en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation ;
6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires ;
8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du (des) foyer(s) identifié(s).
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux au cour s des opérations collectives de prophylaxie est effectué, dès la constatation de l'infection, à la diligence du propriétaire, par le vétérinaire sanitaire.
Toutefois, si le propriétaire conteste l'interprétation posée par le vétérinaire sanitaire, il peut être procédé à une contre-visite, après un délai de six semaines, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, sur demande écrite du propriétaire. La demande doit mentionner le numéro d'identification des animaux litigieux ; elle est adressée au directeur des services vétérinaires. Cette contre-visite comprend un examen clinique et une tuberculination par le procédé d'intradermotuberculination simple ou d'intradermotuberculination comparative. Son résultat est considéré comme définitif et, si l'infection est confirmée, le marquage est alors immédiatement pratiqué. Les frais éventuels de cette contre-visite sont à la charge du propriétaire. Dans l'intervalle, les animaux litigieux sont soumis aux mêmes mesures d'isolement que celles prévues à l'article 23 ci-dessus pour les animaux reconnus tuberculeux.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le marquage au "T" des bovins reconnus tuberculeux à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux, est effectué par un vétérinaire sanitaire à la diligence et aux frais du propriétaire.
Le marquage est pratiqué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation ; toutefois, si les animaux ont fait l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement a été rendu.
En cas de défaillance du propriétaire pour le marquage au "T" d'un animal reconnu tuberculeux et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires peuvent procéder d'office à ce marquage.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 23 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés
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