Arrêté du 16 mars 1990

Article 29

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 juin 1999 au 17 novembre 2003

La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance.
Les investigations appropriées visant à infirmer ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont diligentées dans ces cheptels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 juin 1999 au lundi 17 novembre 2003

La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens del'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placéssous arrêté préfectoral de surveillance. Les investigations appropriées visantà infirmer ou confirmer

la présenced'une infection tuberculeuseet préciséespar instruction du ministre

de l'agriculture et

de la pêche sont diligentées dans ces cheptels.

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

Les animaux de l'espèce bovine reconnus non atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté, ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.

Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.