Arrêté du 16 mars 1990

Article 33

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 juin 1999 au 17 novembre 2003

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 4 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 4, art. 14, art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 juin 1999 au lundi 17 novembre 2003

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 31 du présent arrêté et que les locaux et le matériel àl'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doiventl'être conformément à l'

article 14

du présent arrêté.

Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animauxsont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédéà un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animauxet à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés. Conformémentà l'article 4

du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage.

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

De nouveaux animaux ne peuvent être introduits qu'après au moins une visite de contrôle favorable de l'ensemble des bovins restant dans l'exploitation et désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux.

Ces animaux devront avoir été soumis dans les trente jours précédant leur introduction à un examen clinique favorable et avoir subi avec résultat négatif soit une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale, soit une intradermotuberculination comparative.