JORF n°124 du 30 mai 1997

Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1974 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du secrétariat d'Etat aux anciens combattants en service en Algérie, au Maroc et en Tunisie des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans le titre et les articles de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé, l'appellation << secrétariat d'Etat aux anciens combattants >> est remplacée par << ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre >>.

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
<< 1o Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;
<< 2o Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;
<< 3o Pour la catégorie B : être titulaire d'un diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 4o Pour la première catégorie C : être titulaire du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue ou du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 5o Pour la deuxième catégorie C : être titulaire du brevet d'études du premier cycle du second degré, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un brevet militaire de premier degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 6o Pour la troisième catégorie C : être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat militaire de spécialité ou justifier d'une qualification professionnelle qui sera appréciée par test psychotechnique ;
<< 7o Pour la première catégorie D : être titulaire du certificat d'études primaires ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent. >>

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - Les emplois des agents visés par le présent arrêté sont répartis entre les catégories indiciaires prévues à l'article précédent dans les conditions ci-après :
<< 1re catégorie A :
<< Médecin ;
<< 2e catégorie A :
<< Directeur régional, délégué.
<< Catégorie B :
<< Expert-vérificateur, secrétaire administratif.
<< 1re catégorie C :
<< Adjoint administratif principal ;
<< 2e catégorie C :
<< Adjoint administratif, maître ouvrier.
<< 3e catégorie C :
<< Agent administratif, ouvrier professionnel ;
<< 1re catégorie D :
<< Agent des services techniques. >>

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidence énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0124 du 30/05/97 Page 8253 a 8255
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Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :
<< Groupe II : agents de catégories A et B ;
<< Groupe III : autres agents. >>

Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 7. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable en cas de mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
<< Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles en vigueur à la date de la prise de service des agents intéressés, dans les conditions suivantes :
<< Groupe I agents classés dans le groupe 8 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe II agents classés dans les groupes 9 et 13 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe III agents classés dans les groupes 17 à 30 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
<< Lorsque l'affectation dans un pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation dans un autre pays étranger, les taux de l'indemnité d'établissement sont réduits de moitié, sauf en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. >>

Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :
<< - la présence au poste ;
<< - le congé administratif, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
<< - l'intérim ;
<< - l'appel spécial.
<< Tous les agents titulaires peuvent, en outre, être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.
<< Les agents exerçant les fonctions de responsable des services des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être appelés par ordre. >>

Art. 8. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé :

<< Art. 8 bis. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
<< Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants et victimes de guerre occupé par un directeur régional (hors classe ou classe normale) ou un délégué.
<< Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans un pays différent.
<< L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. >>

Art. 9. - L'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 11. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.
<< Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 précité. >>

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.

Art. 11. - Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DU TITRE ET DE L'ART. 2; REMPLACEMENT DES ART. 3,4,6,7,8 ET 11; AJOUT D'UN ART. 8-BIS A L'ARRETE PRECITE:

TITRE: L'APPELLATION "SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS" EST REMPLACEE PAR "MINISTERE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE";

ART. 2: CONDITIONS MINIMALES QUE LES AGENTS DOIVENT REMPLIR POUR ETRE CLASSES DANS CHACUNE DES CATEGORIES INDICIAIRES POUR LA 1ERE ET 2EME CATEGORIE A,POUR LA CATEGORIE B,POUR LA 1ERE,2EME ET 3EME CATEGORIE C,POUR LA 1ERE CATEGORIE D;

ART. 3: LES EMPLOIS DES AGENTS VISES PAR LE PRESENT ARRETE SONT REPARTIS ENTRE LES CATEGORIES INDICIAIRES PREVUES A L'ART. PRECEDENT DANS LES CONDITIONS FIGURANT AU PRESENT ARTICLE;

ART. 4: REPARTITION DES PERSONNELS TITULAIRES VISES PAR LE PRESENT ARRETE ENTRE LES DIFFERENTS GROUPES D'INDEMNITE DE RESIDENCE ENUMERES PAR L'ARRETE PREVU A L'ART. 5 DU DECRET DU 28-03-1967 SUSVISE;

ART. 6: LES PERSONNELS VISES PAR LE PRESENT ARRETE SONT REPARTIS AINSI QU'IL SUIT DANS LES GROUPES DE COEFFICIENTS APPLICABLES POUR ENFANT A CHARGE FIXES PAR L'ARRETE PREVU A L'ART. 8 DU DECRET DE 1967 SUSVISE:

GROUPE II: AGENTS DE CATEGORIES A ET B,

GROUPE III: AUTRES AGENTS;

ART. 7: L'INDEMNITE D'ETABLISSEMENT PREVUE PAR L'ART. 11 DE DECRET DE 1967 PRECITE EST ALLOUEE AUX AGENTS QUI REJOIGNENT LEUR POSTE POUR LA 1ERE FOIS.ELLE EST RENOUVELABLE EN CAS DE MUTATION ET S'ACQUIERT PAR LA PRISE DE SERVICE AU POSTE A L'ETRANGER.

LES TAUX MAXIMAUX DE L'INDEMNITE D'ETABLISSEMENT SONT FIXES CHAQUE ANNEE PAR REFERENCE AU BAREME DES INDEMNITES DE RESIDENCE MENSUELLES EN VIGUEUR A LA DATE DE PRISE DE SERVICE DES AGENTS INTERESSES,DANS LES CONDITIONS FIGURANT AU PRESENT ARRETE;

ART. 8: LES SITUATIONS PREVUES A L'ART. 17 DU DECRET DE 1967 PRECITE,DANS LESQUELLES PEUVENT ETRE PLACES TOUS LES PERSONNELS VISES PAR LA PRESENT ARRETE,SON ENUMEREES AU PRESENT ARRETE;

ART. 8-BIS: MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'INTERIM;

ART. 11: LA DUREE MAXIMALE DES CONGES DE MALADIE DONT LES AGENTS NON TITULAIRES PEUVENT BENEFICIER A L'ETRANGER EST CELLE PREVUE PAR LE DECRET DU 22-07-1982.

LES AGENTS NON TITULAIRES RECRUTES EN FRANCE SONT RAPATRIES EN RAISON DE LEUR ETAT DE SANTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DE 1982 PRECITE.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1994.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le directeur adjoint,

J. Taranger

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service,

P. Zeller

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq