Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable en cas de mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
<< Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles en vigueur à la date de la prise de service des agents intéressés, dans les conditions suivantes :
<< Groupe I agents classés dans le groupe 8 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe II agents classés dans les groupes 9 et 13 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe III agents classés dans les groupes 17 à 30 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
<< Lorsque l'affectation dans un pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation dans un autre pays étranger, les taux de l'indemnité d'établissement sont réduits de moitié, sauf en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. >>
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