Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
<< 1o Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;
<< 2o Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;
<< 3o Pour la catégorie B : être titulaire d'un diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 4o Pour la première catégorie C : être titulaire du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue ou du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 5o Pour la deuxième catégorie C : être titulaire du brevet d'études du premier cycle du second degré, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un brevet militaire de premier degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ;
<< 6o Pour la troisième catégorie C : être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat militaire de spécialité ou justifier d'une qualification professionnelle qui sera appréciée par test psychotechnique ;
<< 7o Pour la première catégorie D : être titulaire du certificat d'études primaires ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent. >>
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