JORF n°124 du 30 mai 1997

Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :
<< - la présence au poste ;
<< - le congé administratif, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
<< - l'intérim ;
<< - l'appel spécial.
<< Tous les agents titulaires peuvent, en outre, être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.
<< Les agents exerçant les fonctions de responsable des services des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être appelés par ordre. >>


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Version 1

Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :

<< - la présence au poste ;

<< - le congé administratif, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

<< - l'intérim ;

<< - l'appel spécial.

<< Tous les agents titulaires peuvent, en outre, être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.

<< Les agents exerçant les fonctions de responsable des services des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être appelés par ordre. >>