Art. 8. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé :
<< Art. 8 bis. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
<< Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants et victimes de guerre occupé par un directeur régional (hors classe ou classe normale) ou un délégué.
<< Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans un pays différent.
<< L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. >>
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