Art. 9. - L'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 11. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.
<< Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 précité. >>
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