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Arrêté du 16 juin 2010

Abrogé1 janvier 2023

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 17 juillet 2010

Une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est instituée auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et auprès du secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 17 juillet 2010 · En vigueur du 4 juin 2018 au 31 décembre 2022

La composition de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

Grades Nombre de représentants Part femmes Part hommes
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 2 2 9 9 35,52 % 64,48 %
Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts 3 3
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale 2 2
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle 2 2

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 17 juillet 2010

Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er a lieu exclusivement par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Les enveloppes n° 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 23 octobre 2014

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 non cachetées ;

- les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 23 octobre 2014

Après la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.

Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 23 octobre 2014

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.

Fait à Paris, le 16 juin 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

H. Eyssartier

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2022art. 3

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Arrêté du 16 juin 2010
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Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
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