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Arrêté du 16 juin 2010

Article 3-1

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 23 octobre 2014

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 non cachetées ;

- les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2022art. 3

En vigueur du jeudi 23 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Créé parARRÊTÉ du 16 octobre 2014art. 1

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 non cachetées ;

- les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.