Arrêté du 16 juillet 2018

Article 1

Créé le 1 septembre 2020 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire font l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat.

Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte :

- pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ;

- pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;

- pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.

Pour les élèves de la voie générale qui suivent en classe de première l'enseignement de mathématiques spécifique intégré à l'enseignement scientifique, les évaluations chiffrées obtenues dans l'enseignement de mathématiques spécifique sont intégrées à hauteur de 40 % dans l'évaluation chiffrée annuelle d'enseignement scientifique de première. L'évaluation chiffrée annuelle globale d'enseignement scientifique pour l'année de première est affectée d'un coefficient 3 pour le baccalauréat.

L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L442-5 Code de l'éducationart. L443-2 Code de l'éducationart. D333-2 Code de l'éducationart. D351-17 Code de l'éducationart. R426-2 Code de l'éducationart. R451-2 Code pénitentiaireart. D413-4 Code pénitentiaireart. D413-5

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 juin 2025art. 8

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiairefont l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat.

Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en

\- pour une part de trente pour cent (30 %),

\- pour une part de huit pour cent (8 %),

\- pour une part de deux pour cent (2 %),

Pour les élèves de la voie générale qui suivent en

L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 3 janvier 2023art. 2

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les

Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en

\-pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ; \-pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ; \-pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.

Pour les élèves de la voie générale qui suivent en classe de première l'enseignement de mathématiques spécifique intégré à l'enseignement scientifique, les évaluations chiffrées obtenues dans l'enseignement de mathématiques spécifique sont intégrées à hauteur de 40 % dans l'évaluation chiffrée annuelle d'enseignement scientifique de première. L'évaluation chiffrée annuelle globale d'enseignement scientifique pour l'année de première est affectée d'un coefficient 3 pour le baccalauréat.

L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au jeudi 31 août 2023

Modifié parArrêté du 27 juillet 2021art. 2

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement,dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat lecontrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale font l'objet d'évaluationsau cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en prenant encompte : * pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en coursde formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit sixpour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultatde l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatéesen conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ; * pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ; * pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus parl'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.

L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dansles établissements publics d'enseignement,et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parArrêté du 29 juillet 2020art. 3

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les

* des notes obtenues aux évaluations communes , pour une part de trente pour cent (30 %) ; * de la prise en compte, pour une part de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat font l'objet d'une évaluation au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en tenant compte :

  • des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu, pour une part de trente pour cent (30 %) ;
  • de la prise en compte, pour une part de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire.