JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 6

Article 6

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;
- le directeur des services administratifs et financiers ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur du développement des médias ;
- le directeur de la Documentation française ;
- le directeur du service d'information du Gouvernement ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- les directeurs des instituts régionaux d'administration ;
2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :
- des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;
- des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.
En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.


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Version 1

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :

- le secrétaire général du Gouvernement ;

- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

- le directeur des services administratifs et financiers ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur du développement des médias ;

- le directeur de la Documentation française ;

- le directeur du service d'information du Gouvernement ;

- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

- le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

- les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :

- des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

- des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.