Arrêté du 16 juillet 2003

Article 6

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 31 décembre 2012

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :

-le secrétaire général du Gouvernement ;

-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

-le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

-le directeur des services administratifs et financiers ;

-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-le directeur du développement des médias ;

-le directeur de l'information légale et administrative ;

-le directeur du service d'information du Gouvernement ;

-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

-le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

-le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

-les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :

-des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

-des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2013art. 10

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-31 du 11 janvier 2010art. 3 (V)

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation

\-le secrétaire général du Gouvernement ;

\-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

\-le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

\-le directeur des services administratifs et financiers ;

\-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

\-le directeur du développement des médias ;

\-le directeur de l'information légale et administrative;

\-le directeur du service d'information du Gouvernement ;

\-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

\-le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

\-le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

\-les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi

\-des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

\-des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

En l'absence de notation établie par le chef de service

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parArrêté du 30 novembre 2007art. 1

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation

\- le secrétaire général du Gouvernement ;

\- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

\- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

\- le directeur des services administratifs et financiers ;

\- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

\- le directeur du développement des médias ;

\- le directeur de la Documentation française ;

\- le directeur du service d'information du Gouvernement ;

\- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

\- le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

\- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

\- les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi

\- des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

\- des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

En l'absence de notation établie par le chef de service

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 29 décembre 2007

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :

le secrétaire général du Gouvernement ;

le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

le directeur des services administratifs et financiers ;

le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

le directeur du développement des médias ;

le directeur de la Documentation française ;

le directeur du service d'information du Gouvernement ;

le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;

le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

les directeurs des instituts régionaux d'administration ;

2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :

des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.

En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.